S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
237. Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais doit s’assurer que:
1°  l’équipement utilisé est conçu de manière à évaluer correctement la formation;
2°  la pression nominale des équipements, au niveau du collecteur d’essai du puits et en amont de celui‑ci, est supérieure à la pression statique maximale prévue;
3°  l’équipement en aval du collecteur d’essai du puits est suffisamment protégé contre la surpression.
D. 1252-2018, a. 237.
En vig.: 2018-09-20
237. Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais doit s’assurer que:
1°  l’équipement utilisé est conçu de manière à évaluer correctement la formation;
2°  la pression nominale des équipements, au niveau du collecteur d’essai du puits et en amont de celui‑ci, est supérieure à la pression statique maximale prévue;
3°  l’équipement en aval du collecteur d’essai du puits est suffisamment protégé contre la surpression.
D. 1252-2018, a. 237.